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Travail pendant un arrêt maladie : ce que vous risquez

 

édité par Juritravail | 01-02-2011 |

 

 

L'exercice d'une activité rémunérée non autorisée pendant un arrêt de travail était déjà sanctionné. Toutefois, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 renforce les sanctions applicables en pareille hypothèse.

 

 *Sanctions par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail :

Le salarié en arrêt de travail qui exerce une activité rémunérée, sans l'autorisation de son employeur, est en effet désormais susceptible d'être sanctionné par une pénalité financière.

Quelles étaient jusqu'à présent les conséquences de l'exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail ?

Les conséquences pour le salarié étaient moins sérieuses : en effet, la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM), ne pouvait que retenir ou se faire rembourser les indemnités journalières versées par elle à l'intéressé. Il faut toutefois préciser que cette demande en remboursement des indemnités journalières ne se limite pas au cas de l'exercice non autorisé d'une activité rémunérée. En effet dans une affaire récente, la CPAM a pu légitimement réclamer le remboursement des indemnités journalières qu'elle avait versé au cours de l'arrêt de travail d'une salariée ayant pratiqué une activité sportive non autorisée (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 décembre 2010. N° de pourvoi : 09-14575).

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit donc que lorsque cette activité non autorisée a donné lieu à rémunération, la CPAM a dorénavant également la possibilité d'infliger une pénalité financière. Le montant de cette pénalité sera fixé par le directeur de la CPAM en fonction de la gravité des faits reprochés.

 

 *Sanction par l'employeur de l'exercice d'une activité rémunérée pendant un arrêt de travail :

Le salarié qui exerce une activité rémunérée durant son arrêt de travail s'expose à d'autres risques, dont celui d'être sanctionné disciplinairement par son employeur. Le licenciement subséquent aura ainsi une cause réelle et sérieuse du fait de la violation par le salarié de son obligation de loyauté (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 2005. N° de pourvoi : 02-46.002).

 

 *L'exception des activités bénévoles non concurrentes :

Les juges sont moins sévères lorsque l'activité exercée par le salarié durant son arrêt de travail était bénévole. C'est pourquoi, le fait pour un salarié de participer à une activité en dehors de son temps de travail, pour la durée réduite d'un seul week-end et qui plus est, à titre bénévole ne constitue ni une faute grave, ni une cause de licenciement. (Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 janvier 2011. Numéro de pourvoi : 09-67.067)

 

 

 

Référence :

Article 114 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, JO du 21 décembre 2010

 

Une obligation d’information 
- consultation du comité d’entreprise, quand il y en a un est  préalable à toute décision de mise en œuvre de moyens techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés (article L.432-2-1 al. 3 du Code du travail)
-  information préalable de chaque salarié (article L.121-8 du Code du travail).Sans ces dispositions  les moyens de preuve  seront non retenus  par la juridiction prud’homale. UN AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EST RECOMMANDE 

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